Article D412
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :
1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ;
2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.
Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.
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