Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D409

Article D409

Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes :

1° L'exhumation et la mise en bière ;

2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;

3° La réinhumation dans le cimetière désigné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes :

1° L'exhumation et la mise en bière ;

2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;

3° La réinhumation dans le cimetière désigné.