Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D401 bis

Créé le 21 mars 2016

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.

Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 21 mars 2016 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2016-331 du 18 mars 2016art. 1

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 492 ter du présent code peuvent bénéficier de la mention " Mort pour le service de la Nation " si elles sont décédées des suites de l'acte volontaire d'un tiers.

Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles.

La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public peut être rapportée par tout moyen.