Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D397

Article D397

Les obligations qui, d'après l'article L. 473 et L. 476, incombent au Ministère public et au juge du tribunal d'instance en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles résidant à l'étranger.

L'office départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 476, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article D. 396.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les obligations qui, d'après l'article L. 473 et L. 476, incombent au Ministère public et au juge du tribunal d'instance en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles résidant à l'étranger.

L'office départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 476, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article D. 396.