Créé le 28 avril 1951
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Article D256
Abrogé1 janvier 2017
Les opérations d'annulation et, s'il y a lieu, l'échange, sont effectuées d'office par le fonctionnaire de l'intendance ou les autorités visés à l'article D. 253 lorsque, au cours de la période de validité d'un titre d'allocation provisoire d'attente délivré à un militaire ou à un marin proposé pour une pension d'invalidité, une nouvelle commission de réforme a conclu au non-renouvellement du droit à pension ou modifié le degré d'invalidité primitivement reconnu.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016
Les opérations d'annulation et, s'il y a lieu, l'échange, sont effectuées d'office par le fonctionnaire de l'intendance ou les autorités visés à l'
article D. 253
lorsque, au cours de la période de validité d'un titre d'allocation provisoire d'attente délivré à un militaire ou à un marin proposé pour une pension d'invalidité, une nouvelle commission de réforme a conclu au non-renouvellement du droit à pension ou modifié le degré d'invalidité primitivement reconnu.