Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 4 : Indemnités allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions

Abrogée22 juillet 2003
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 16 septembre 1971

Le président, les présidents de section, les assesseurs titulaires et suppléants, les commissaires du Gouvernement, le secrétaire en chef, les secrétaires de section et les rapporteurs de la commission spéciale de cassation des pensions peuvent percevoir des indemnités ou des vacations pour leur participation aux travaux de ladite commission.
Abrogé22 juillet 2003

Créé le 16 septembre 1971

Le montant et les conditions d'attribution des indemnités ou des vacations prévues à l'article D. 32 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Abrogé depuis le mardi 22 juillet 2003

En vigueur du jeudi 16 septembre 1971 au lundi 21 juillet 2003

Section 4 : Indemnités allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions
Article D32
Article D33