Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R574

Créé le 8 juin 2006 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 31 décembre 2016

La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés aux articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le dimanche 30 septembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 29 septembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 16

En résumé. La nouvelle version précise que la commission nationale compétente peut demander l'avis du conseil départemental, sous réserve de certaines dispositions, tandis que la version précédente indiquait simplement que les demandes étaient soumises à cet avis.

La commission nationale compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 577, demander l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation pour lesdemandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés auxarticles L. 253

, L. 262

, L. 272

, L. 273

, L. 286

, L. 288

, L. 296

, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés et par l'

article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistantà l'occupation des départements du Rhinet de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux.

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au jeudi 31 décembre 2009

Les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés par les articles

L. 253

,

L. 262

,

L. 272

,

L. 273

,

L. 286

,

L. 288

,

L. 296

,

L. 308

du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 et par l'

article 2

du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 sont soumises à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.