Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 27 août 1953

Est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :
1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée en application du chapitre II du livre III du présent code ;
2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée en application du chapitre Ier du livre III du présent code ;
3° Des personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 177 à L. 182 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité.

Créé le 27 août 1953

La sépulture perpétuelle comporte l'inhumation dans un cimetière national ou dans un carré spécial d'un cimetière communal. L'aménagement et l'entretien perpétuel de la tombe sont assurés aux frais de l'Etat. Un arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222 fixe le taux moyen de l'entretien.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 27 août 1953 au samedi 31 décembre 2016

Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles
Article R569-2
Article R569-3
Article R569-4