Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R544

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 27 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles

R. 549

à

R. 552

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