Abrogé1 janvier 2017
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Article R544
Effets de cet article
cite
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. R549 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. R550 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. R551 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. R552
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du vendredi 27 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables dans les conditions indiquées aux articles
R. 549
à
R. 552
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