Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R377

Créé le 5 septembre 1953 · En vigueur du 22 décembre 1992 au 31 décembre 2016

En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de demande en supprimant les détails administratifs sur l'adressage des demandes et ajoute la délivrance d'une carte aux bénéficiaires.

En cas de décès

ou de disparitionde la personne contrainte au travail en

pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint,les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivréau bénéficiaire ou à défaut àson ayant cause une carte dontles caractéristiques sont fixées par arrêté

du ministre chargédes anciens combattants et des victimes de guerre .

En vigueur du samedi 5 septembre 1953 au lundi 21 décembre 1992

Toute personne désirant obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre V du titre II du livre III doit adresser sa demande.

1° Si elle est domiciliée en France métropolitaine ou en Algérie, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;

2° Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés à l'

article R. 370

;

3° Si elle réside momentanément hors de France, au président de l'office départemental du lieu de son domicile.

Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.

Sans préjudice des droits reconnus aux intéressés en matière de pension, la demande doit être produite avant le 1er janvier 1954.

En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.