Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R372

Article R372

Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.