Article R372
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.
1 version
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.
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En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article L. 312.