Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R356

Article R356

Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.

Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le titre de réfractaire est attribué sur demande par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-7. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le titre est attribué selon les dispositions de l'article R. 577.

Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.

Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 22 décembre 1992

Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.

Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.

Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.