Abrogé1 janvier 2017
Créé le 27 avril 1951
Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visées au 2° de l'article R. 328 peut être attesté comme il est dit à l'article R. 348.
Créé le 27 avril 1951
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du vendredi 27 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016
Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visées au 2° de l'
article R. 328
peut être attesté comme il est dit à l'
article R. 348
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