Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R345

Article R345

Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le samedi 31 décembre 2011

Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3.