Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R343-3

Article R343-3

La composition de cette commission, ainsi que les conditions de son fonctionnement, seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le mardi 1 août 2006

La composition de cette commission, ainsi que les conditions de son fonctionnement, seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.