Article R324
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 388-7.
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