Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R323

Article R323

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au directeur général de l'office national des anciens combattants la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au directeur général de l'office national des anciens combattants la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Le délégué interdépartemental recueille l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Le délégué interdépartemental recueille l'avis de la commission départementale des déportés et internés résistants avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.