Article R294
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 293, ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.
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