Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R291

Créé le 27 avril 1951

Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 27 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.