Article R259
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.
La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
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