Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R388-6-1

Créé le 17 avril 2014

I. ― Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.

II. ― Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

III. ― La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 17 avril 2014 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2014-397 du 14 avril 2014art. 1

I. ― Dans sa formation restreinte, la Commission nationale de la carte du combattant délivre un avis sur les demandes de carte du combattant ou de retraits de carte dont elle est saisie par le président de la Commission nationale après accord du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de la demande à la formation plénière.

II. ― Les avis rendus par la Commission nationale de la carte du combattant dans sa formation restreinte ou plénière sont transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

III. ― La décision rendue par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est notifiée à l'intéressé.