Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R388-2

Effets de cet article

cite

 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. R388-7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 12

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en se référant à une commission déjà existante, sans détailler sa composition.

Les demandesde

titre de victime de la captivité en Algériesont soumis à

l'avisde la commission nationale mentionnée à

l'article R. 388-7.

En vigueur du jeudi 20 octobre 1994 au jeudi 31 décembre 2009

Il est créé auprès du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre une commission des victimes de la captivité en Algérie, chargée d'émettre les avis prévus à l'article L. 319-2.

Cette commission est composée :

a) Du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant, président ;

b) D'un représentant du ministre de la défense ;

c) D'un représentant du ministre chargé du budget ;

d) D'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;

e) De quatre personnes possédant le titre de victime de la captivité en Algérie, nommées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur proposition du ministre chargé des rapatriés.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission mentionnés au e sont remplacés par leurs suppléants désignés suivant les mêmes règles.

Pour la constitution de la commission, l'avis sur le droit au titre de victime de la captivité en Algérie des personnes mentionnées au e ci-dessus et de leurs suppléants est donné par les membres de droit mentionnés aux a, b, c, d ci-dessus, réunis en commission restreinte.