Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R167

Article R167

A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

A défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.