Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R163

Article R163

Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption.

Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption.

Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.