Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R102-1-1

Créé le 23 février 2015

I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.

La commission propose au ministre, pour chaque dossier :

1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.

II.-La commission comprend :

1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;

2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

3° Quatre personnalités qualifiées.

Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 23 février 2015 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDÉCRET n°2015-200 du 20 février 2015art. 2

I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.

La commission propose au ministre, pour chaque dossier :

1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;

2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.

II.-La commission comprend :

1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;

2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

3° Quatre personnalités qualifiées.

Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.

La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.