Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R36

Créé le 17 janvier 1956 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Le conjoint survivant de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.

Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.

Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 3

En résumé. La procédure de demande de pension pour les conjoints survivants de militaires ou marins a été simplifiée et centralisée, en supprimant les différentes options d'adressage et en précisant le rôle des services compétents.

Le conjoint survivantde militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adressesa demandeau service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimesde

guerre.

Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer

Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par

Le service désigné parle ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transmet ensuite le dossier, qui contient, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, l'avis de la commission consultative médicale, au service compétent relevant du ministre du budget qui procèdeà

la liquidation et à la concession de la pension

.

En vigueur du mardi 17 janvier 1956 au jeudi 31 décembre 2009

Toute veuve de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse, selon le cas, sa demande, dont la signature doit être légalisée, soit au chef du service des pensions du département où elle réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'

article R. 23

.

Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.

Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.

Après instruction de la demande le dossier est transmis au ministère compétent.

Le ministre procède à la liquidation de la pension, après avoir, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, pris l'avis de la commission consultative médicale.

Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'

article L. 24

, il est procédé à la liquidation et à la concession de la pension dans les conditions fixées aux articles

R. 24

,

R. 25

et

R. 26

.