Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R22

Créé le 15 décembre 1974 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant les centres de réforme et en confiant directement au ministre la fixation de la composition des commissions et des contre-visites.

La composition de la commission de réforme appelée à connaîtredes demandes présentées par les ressortissantsrésidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Si le service désigné par le ministre chargédes anciens combattants et victimesde guerre

estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cettecontre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le ministre de la défense remplace le ministre chargé des armées dans la désignation des centres de réforme pour les militaires et marins résidant à l'étranger.

L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés.

Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont

Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est

En vigueur du dimanche 15 décembre 1974 au mercredi 4 février 2004

L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés.

Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont celles qui fonctionnent auprès du centre de réforme chargé de leur instruction.

Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins désignés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.