Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R20

Article R20

Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 1951

Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article R. 11.