Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R17

Article R17

La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.

Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.

Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2008

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.

Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 mai 1995

La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.