Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A172-12

Article A172-12

Toute demande de pécule doit être adressée :

1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;

3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 9 décembre 2018

Toute demande de pécule doit être adressée :

1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;

3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 août 1953

Toute demande de pécule doit être adressée :

1° Si le demandeur réside en France, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

2° Si le demandeur réside dans les pays d'outre-mer, au représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour le territoire considéré ou, à défaut, au délégué interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de Paris ;

3° Si le demandeur réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre (délégation interdépartementale des anciens combattants et victimes de la guerre de Paris) par l'intermédiaire du consulat dont il relève.