Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A172-9

Article A172-9

Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :

1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;

La présentation :

Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;

Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;

2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;

3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 9 décembre 2018

Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :

1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;

La présentation :

Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;

Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;

2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;

3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 août 1953

Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :

1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;

La présentation :

Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;

Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;

2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;

3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.