Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A172-5

Article A172-5

Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :

1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;

2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 août 1953

Abrogé le dimanche 9 décembre 2018

Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :

1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;

2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.