Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A119

Article A119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des combattants reconnus

Résumé L'article A119 explique qui est reconnu comme combattant en France.

Sont considérés comme combattants :

a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;

b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du cadre procédural et compositional d’une commission spéciale

Résumé des changements La version actuelle supprime l’ensemble des dispositions relatives à la prise de décision, à la constitution et aux attributions d’une commission spéciale pour reconnaître les formations ou périodes de combats ; seules les définitions des combattants restent.

Sont considérés comme combattants :

a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;

b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique d'un sigle

Résumé des changements Le texte ne modifie pas le contenu juridique mais corrige la façon d'écrire l'acronyme « MNP.G.D ».

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Sont considérés comme combattants :

a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;

b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.

Des décisions portant reconnaissance de ces formations ou de ces périodes de combats sont prises sur proposition d'une commission spéciale siégeant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et présidée par un officier supérieur désigné par le ministre de la défense nationale choisi en dehors de la commission ; elles sont publiées au Bulletin officiel des forces armées.

La commission est composée comme suit :

Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

Trois représentants du ministère de la défense nationale (un de l'air, un de la guerre, un de la marine) ;

Trois représentants des FFC ;

Trois représentants des FFI ;

Trois représentants de la RIF,

et un représentant du MNP.G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés).

Les représentants des FFC, FFI, RIF sont désignés par décision interministérielle, sur proposition des commissions nationales intéressées, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.

Pour l'attribution de la qualité d'unité combattante, aux formations de la résistance extra-métropolitaine, cette commission comporte en outre :

Un représentant du ministère chargé de la France d'outre-mer ;

Trois représentants de la Résistance extra-métropolitaine (dont un pour l'Indochine, un pour la Tunisie, un pour les autres territoires).

Ces représentants sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 avril 1951

Sont considérés comme combattants :

a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ;

b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.

Des décisions portant reconnaissance de ces formations ou de ces périodes de combats sont prises sur proposition d'une commission spéciale siégeant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et présidée par un officier supérieur désigné par le ministre de la défense nationale choisi en dehors de la commission ; elles sont publiées au Bulletin officiel des forces armées.

La commission est composée comme suit :

Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

Trois représentants du ministère de la défense nationale (un de l'air, un de la guerre, un de la marine) ;

Trois représentants des FFC ;

Trois représentants des FFI ;

Trois représentants de la RIF,

et un représentant du MNP. G.D. (mouvement national des prisonniers de guerre et déportés).

Les représentants des FFC, FFI, RIF sont désignés par décision interministérielle, sur proposition des commissions nationales intéressées, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer.

Pour l'attribution de la qualité d'unité combattante, aux formations de la résistance extra-métropolitaine, cette commission comporte en outre :

Un représentant du ministère chargé de la France d'outre-mer ;

Trois représentants de la Résistance extra-métropolitaine (dont un pour l'Indochine, un pour la Tunisie, un pour les autres territoires).

Ces représentants sont désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.