Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A83

Créé le 29 avril 1951

Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement.
En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au samedi 8 décembre 2018

Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement.

En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.