Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A82

Créé le 29 avril 1951

L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine.
Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au samedi 8 décembre 2018

L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine.

Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.