Abrogé9 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Créé le 29 avril 1951
Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'article A. 56 peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental.
En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.
En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.