Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A78

Créé le 29 avril 1951

Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'article A. 56 peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental.
En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au samedi 8 décembre 2018

Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'

article A. 56

peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental.

En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.