Abrogé9 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Créé le 29 avril 1951
L'admission au bénéfice de la rééducation dans les conditions de l'article A. 58 entraîne acceptation de la part tant des bénéficiaires que de l'employeur, des dispositions de la présente section. Communication écrite préalable desdites dispositions leur est donnée à cet effet.