Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A71

Créé le 29 avril 1951

Les offices départementaux prennent toutes dispositions nécessaires pour faire assurer par les employeurs l'application, aux bénéficiaires de la rééducation, des lois sur les accidents du travail et sur la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au samedi 8 décembre 2018

Les offices départementaux prennent toutes dispositions nécessaires pour faire assurer par les employeurs l'application, aux bénéficiaires de la rééducation, des lois sur les accidents du travail et sur la sécurité sociale.