Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Créé le 29 avril 1951
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Créé le 29 avril 1951
Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018
Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)
En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au samedi 8 décembre 2018
A la fin de la période normale de rééducation, l'Office national, après avis de l'office départemental, décide s'il y a lieu de maintenir en rééducation les invalides, veuves ou ascendants qui n'ont pas acquis une connaissance suffisante de leur métier ; en cas d'inaptitude à la rééducation reconnue par les autorités qualifiées, la radiation peut être prononcée dans les formes indiquées à l'
article A. 67
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