Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A64

Créé le 29 avril 1951

Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :
1° De l'enfant unique ;
2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;
3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;
4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au samedi 8 décembre 2018

Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :

1° De l'enfant unique ;

2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;

3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;

4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.