Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A61

Créé le 29 avril 1951

Outre la condition prévue au 2° de l'article A. 60, les veuves et les ascendants doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre veuve pensionnée au titre du présent code ou ascendant d'un militaire mort pour la France ;
2° a) Pour les veuves, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni à ceux de leurs enfants par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ;
b) Pour les ascendants, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ni à l'aide de ressources provenant de pensions, de retraite, ou tous autres revenus ;
3° Avoir choisi un métier ou une profession dont l'exercice exige des connaissances spéciales ;
4° Pour les ascendants, être reconnu physiquement apte à exercer ce métier ou cette profession.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au samedi 8 décembre 2018

Outre la condition prévue au 2° de l'

article A. 60

, les veuves et les ascendants doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Etre veuve pensionnée au titre du présent code ou ascendant d'un militaire mort pour la France ;

2° a) Pour les veuves, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni à ceux de leurs enfants par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ;

b) Pour les ascendants, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ni à l'aide de ressources provenant de pensions, de retraite, ou tous autres revenus ;

3° Avoir choisi un métier ou une profession dont l'exercice exige des connaissances spéciales ;

4° Pour les ascendants, être reconnu physiquement apte à exercer ce métier ou cette profession.