Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A59

Créé le 29 avril 1951

Lorsque les placements pratiqués au titre de l'article A. 58 le justifient, l'office départemental peut créer un "comité de patronage" composé en majorité d'employeurs et de membres d'associations de pensionnés et victimes de guerre. Ce comité de patronage doit guider et conseiller les bénéficiaires de la rééducation, surveiller les progrès de leur rééducation et leur procurer l'appui et le secours moral dont ils peuvent avoir besoin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au samedi 8 décembre 2018

Lorsque les placements pratiqués au titre de l'article A. 58 le justifient, l'office départemental peut créer un "comité de patronage" composé en majorité d'employeurs et de membres d'associations de pensionnés et victimes de guerre. Ce comité de patronage doit guider et conseiller les bénéficiaires de la rééducation, surveiller les progrès de leur rééducation et leur procurer l'appui et le secours moral dont ils peuvent avoir besoin.