Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Créé le 29 août 1953
Cet accord demeure subordonné à la production par le pensionné d'une prescription médicale précisant les motifs d'attribution de ces eaux, la conduite du traitement hydrominéral et sa durée, qui, en principe, ne devra pas être supérieure à trois semaines par an.