Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A21

Créé le 29 août 1953

En cas de décès du pensionné dans un établissement hospitalier, l'administration de cet établissement doit immédiatement informer la veuve, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, et à leur défaut, les frères et soeurs du décédé, dans l'ordre résultant de l'énumération ci-dessus, qu'ils ont droit, sur leur demande, au transfert gratuit du corps, de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du samedi 29 août 1953 au samedi 8 décembre 2018

En cas de décès du pensionné dans un établissement hospitalier, l'administration de cet établissement doit immédiatement informer la veuve, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, et à leur défaut, les frères et soeurs du décédé, dans l'ordre résultant de l'énumération ci-dessus, qu'ils ont droit, sur leur demande, au transfert gratuit du corps, de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.