Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A17

Créé le 29 août 1953

Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ;
2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du samedi 29 août 1953 au samedi 8 décembre 2018

Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.

La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :

1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ;

2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.