Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Créé le 29 août 1953
La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ;
2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.