Article L521
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.
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