Article L493
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'Etat ;
a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;
b) Militaires prisonniers de guerre ;
c) Déportés et internés politiques et raciaux ;
d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
g) Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
h) Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.
Article L494
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Peuvent demander le transfert dans l'ordre de priorité suivant :
1° La conjointe ou le conjoint, non séparé, non divorcé ;
2° Les orphelins ou leur tuteur ;
3° Le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé ;
4° Le frère ou la soeur ;
5° Le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé.
Article L495
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Article L496
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Les parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre III.
Article L497
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Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées aux articles D. 402 à D. 420.