Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L479

Article L479

Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir à l'office national un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir à l'office national un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Dans le ressort de chaque cour d'appel, le procureur général est spécialement chargé d'assurer l'exécution des dispositions des articles L. 472 à L. 477. Chaque année, il fait parvenir aux offices départementaux de son ressort un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle des pupilles de la nation.

A leur tour, les offices départementaux adressent, chaque année, à l'office national, des rapports d'ensemble sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur l'application du présent titre.