Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L472

Article L472

L'office national veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

L'office national veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

L'office départemental veille, concurremment avec le ministère public, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.