Article L443
Abrogé depuis le 2009-06-08 par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Les bénéficiaires de la présente section doivent dans tous les cas remplir les conditions exigées pour le recrutement au poste vacant, tant au point de vue professionnel qu'au point de vue de l'aptitude physique, abstraction faite de la limite d'âge fixée pour l'admission à la retraite.
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